Objectif : Garantir la préservation des terres agricoles, renforcer leur vocation nourricière et leurs qualités environnementales
6. Inscrire expressément la protection des terres agricoles, leur vocation nourricière et environnementale dans le nouveau Schéma de Développement Territorial (R)
L’artificialisation des sols vise toutes les surfaces retirées de leur état naturel, ce qui inclut les constructions mais aussi les sols imperméabilisés (routes, places asphaltées, pistes d’aéroport, etc.) mais aussi les espaces artificialisés non bâtis paraissant naturels, tels que jardins, golfs, parcs d’aventures, manèges, agrivoltaïsme (installations de panneaux solaires sur les champs), etc. Cette artificialisation constitue une des causes majeures du dérèglement climatique et un facteur aggravant des désordres qu’elle entraîne (sécheresses, inondations, instabilité des sols…).
Les terres agricoles sont les principales proies de cette artificialisation : de 1985 à 2022, 616 km² de terres agricoles ont été perdues en Région wallonne, soit une moyenne de 4,5 hectares par jour (Iweps, 2022, Etat de l’environnement wallon : artificialisation du territoire).
Or nous savons que pour nourrir la population dans les années qui viennent, avec une agriculture sans pesticides, moins intensive et tenant compte des aléas climatiques, nous aurons nécessairement besoin de davantage de terres. Ne plus sacrifier aucune terre agricole, les sauvegarder toutes, en restaurer et préserver leur capacité à nous nourrir dans le respect de l’environnement, constitue donc la priorité absolue pour garantir l’habitabilité de notre pays.
Pour assurer la cohérence et la coordination entre l’aménagement du territoire, la politique foncière agricole, environnementale et alimentaire, une vision transversale, intégrée, reposant sur des outils appropriés et des raisonnements nouveaux s’impose. Le Schéma de développement territorial (SDT) constitue le premier pas d’une telle approche, étant l’outil stratégique faîtier par lequel la Région wallonne entend anticiper et répondre aux besoins futurs de sa population. Or, celui-ci ne prend pas la mesure de l’importance de protéger les terres agricoles. Le SDT étant en cours de révision, l’heure est venue d’ériger la protection des terres nourricières en axe stratégique à part entière du développement territorial.
Toutes les terres cadastrées agricoles et non uniquement celles situées en zone agricole doivent être cartographiées par le SDT afin d’être protégées. Cette cartographie pourra servir de base aux schémas de développement communaux et aux conseils de politique alimentaire (→ proposition 16). Elle doit être en lien avec les seuils à fixer (→ proposition 13).
7. Revoir la définition de la zone agricole du Code de développement territorial (CoDT) en supprimant les activités dévoyant le caractère de la zone, en limitant les concurrences d’usages et en affirmant la vocation nourricière des terres (R)
Le débat sur la régulation des prix des terres agricoles se limite généralement au seul point du contrôle du marché acquisitif. Or la législation d’aménagement du territoire joue, en amont, un rôle essentiel. La détermination des zones au plan de secteur et les activités qui y sont autorisées ont une incidence majeure sur la protection des terres agricoles... ou sur leur vulnérabilité. La spéculation sur les terres agricoles repose en grande partie sur la perspective d’autres usages dans le futur. Celle-ci est donc conditionnée par la permissivité ou la rigueur de la législation : les prix des terres en sont directement influencés.
La définition actuelle de la zone agricole du Code du développement territorial (inscrite aux articles D.II.36 et R.II.36), qui va délimiter les actes et travaux qui pourront y être autorisés, est beaucoup trop large et permissive : des activités non liées à la fonction nourricière ni même agricole y sont autorisées ; ainsi la culture intensive d’essences forestières dont les sapins de Noël (placée en zone agricole et non forestière) et les activités récréatives de plein air (parcs animaliers, d’aventures, golfs, équitation, terrains de football, etc). Il est également possible de solliciter et d’obtenir un permis d’urbanisme en dérogation par rapport au caractère de la zone, ce qui signifie dans ce cas que les critères de la zone pourront être méconnus.
Il s’ensuit que la zone agricole du plan de secteur ne protège pas les terres agricoles et que la vocation nourricière de la zone est menacée par la disposition légale censée la consacrer. Bien qu’affirmée haut et fort par l’article inaugural de notre Code wallon de l’agriculture, la prééminence de la fonction nourricière de l’agriculture en Wallonie, pour sa population, n’est dans les faits pas assurée par le CoDT : le législateur wallon se mord donc la queue en adoptant des dispositions se neutralisant l’une l’autre.
Cette situation entraîne une importante concurrence d’usages, pousse les prix à la hausse, encourage la spéculation et le développement d’activités plus rentables (réalisées à meilleur prix qu’en zone dite urbanisable). La zone agricole doit être recentrée sur sa vocation première : la fonction nourricière et les activités horticoles. Les changements d’affectation et dérogations ne doivent plus être autorisés.
Une définition plus stricte de la zone agricole est indispensable mais ne fera néanmoins pas tout. La Wallonie ne dispose actuellement d’aucun outil pour empêcher que des chevaux pour le loisir et la compétition, des sapins de noël ou des activités récréatives n’envahissent toutes les terres et qu’il ne soit plus possible de cultiver pour se nourrir. En effet, le CoDT n’a pour but que de vérifier la compatibilité d’actes et travaux soumis à permis d’urbanisme (ce qui suppose qu’un permis soit requis) au regard de la zone dans le cadre d’un projet particulier, non d’opérer des arbitrages d’ensemble.
Complémentairement, il est donc indispensable de réguler l’équilibre entre les différents usages sur les terres agricoles afin de tenir compte des besoins réels et de l’intérêt collectif. Cela permettra d’éviter l’accaparement pour certaines activités entraînant la privation pour d’autres, sans que l’utilité voire la nocivité pour notre écosystème des unes et des autres soit mise en balance. Définir adéquatement la zone agricole d’une part, et, de l’autre, maîtriser les usages forment un tout pour protéger l’accès à la terre et notre production nourricière. Ce second aspect fait l’objet des propositions 13 et 14.
8. Développer la production énergétique sans porter aucune atteinte aux terres agricoles et rendre ces dernières inéligibles pour les marchés de compensation carbone (UE, R)
Les terres nourricières ne peuvent être sacrifiées pour la production énergétique : biocarburants, éoliennes sur de bonnes terres, champs recouverts de panneaux solaires (dénommés euphémiquement agrivoltaïsme), il s’agit ni plus ni moins de formes d’artificialisation qui contribuent au problème (la consommation de terres pour d’autres usages) et non à la solution pour avancer dans la transition écologique et remédier au réchauffement climatique, aggravé par l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols.
La concurrence débridée entre usages agricole et énergétique, jusqu’à présent non contrôlée en Belgique, constitue une des principales menaces sur nos terres. Elle attise les appétits, faisant miroiter des rémunérations beaucoup plus élevées qu’un bail à ferme (en adoptant le point de vue du propriétaire) ou que les revenus d’une activité agricole normale (du point de vue de l’agriculteur.rice), ce qui est tout à fait malsain. Elle renforce la difficulté d’accès au foncier pour préserver sa fonction nourricière.
La production énergétique doit être prohibée en zone agricole, comme le prévoit d’ailleurs une circulaire régionale qui y interdit les panneaux photovoltaïques : cette protection doit être renforcée par un décret. La seule exception concerne l’autonomie énergétique des fermes. Les productions et installations énergétiques peuvent parfaitement être accueillies dans d’autres zones, sur des sols pollués, déjà artificialisés (zonings, friches, bords d’autoroutes, parkings, etc.) et sur des constructions, non sur des terres nourricières. A minima, l’acceptation d’une telle activité devrait faire l’objet de quotas extrêmement stricts dans le cadre d’une planification d’ensemble (→ propositions 10 et 14) et d’un débat démocratique. La libération prochaine de la moitié de la surface agricole wallonne peut faire craindre l’accélération de tels usages non agricoles. Il s’agit donc d’un enjeu pressant qui impose toute la fermeté requise.
Une autre menace plane sur l’accès à la terre : le développement du marché de compensation du carbone et l’agriculture carbone (carbon farming). Ce mécanisme financier, imaginé notamment par l’Union européenne, permet à de grandes entreprises et à l’agriculture conventionnelle de compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’elles émettent en achetant par ailleurs des terres et des espaces naturels dans le but d’y « capturer » du carbone et d’obtenir de la sorte un résultat de « zéro émission net » en se voyant rémunérées pour ce « service ».
Cet instrument de marché permet en réalité à l’agro-industrie et à l’agriculture conventionnelle d’engranger des gains supplémentaires substantiels sans changer de modèle agricole. Il aggrave la difficulté d’accès à la terre pour les petits producteurs du Nord comme du Sud (des terres étant accaparées par les grandes sociétés en vue de cette comptabilité et sont le cas échéant soustraites à l’activité agricole) et permet la poursuite d’une agriculture émettrice de GES. Ce mécanisme accélère donc la concentration foncière et des logiques spéculatives. De plus, les petites fermes ayant déjà des pratiques agricoles durables ne sont pas éligibles sur ce marché puisqu’elles n’ont pas d’émissions à réduire, leur activité présentant déjà un solde positif pour l’environnement. Ce système avantage par conséquent les acteurs ayant de grands domaines fonciers et ceux jouant « sur tous les tableaux ». Le caractère inéquitable et non-fiable de ce mécanisme, en termes de résultats environnementaux, est d’ailleurs pointé par de nombreux acteurs et experts (voy. Oxfam, Carbon farming : une fausse solution ? Pour une approche holistique de l’agriculture carbone, 2022).
Les terres agricoles ne doivent pas être éligibles sur ce marché de compensation du carbone. Plutôt que de continuer à financer, par ce type de mécanisme de type boursier voire spéculatif, une agriculture responsable de la détérioration de l’environnement et du climat, ce sont les fermes ADN ayant des pratiques bénéfiques pour la planète qui sont à soutenir et valoriser.
9. Créer une nouvelle zone dans le CoDT d’initiative publique, privée ou citoyenne : la zone nourricière protégée, réservée à l’ADN, en adéquation avec les besoins pour nourrir la population (R)
Nous plaidons pour la création dans le CoDT d’une nouvelle zone au plan de secteur : la zone nourricière protégée (ZNP), exclusivement dédiée à l’ADN. Une telle zone s’inspire – tout en précisant davantage son objectif – de mécanismes prévus par les législations d’aménagement du territoire en France (la zone agricole protégée) et en Suisse (la surface minimale d’assolement visant à garantir l’approvisionnement alimentaire).
En effet, même redéfinie et resserrée (→ proposition 7), la zone agricole autorisera des finalités plus larges (notamment de productions destinées à l’exportation). Pour garantir le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire, nos régions doivent disposer d’espaces suffisants pour garantir une production nourricière tournée vers le local et durable, pour leur propre population : tel sera l’objectif des ZNP. Les zones nourricières protégées doivent par conséquent être nombreuses et calibrées sur les besoins de la population. Elles doivent se concilier avec les objectifs chiffrés d’installation de nouvelles fermes ADN, notamment biologiques, et permettre de les atteindre (→ propositions 2 et 13) .
La détermination des besoins, traduits en nombre minimal de ZNP à atteindre, peut être objectivée par des outils de calculs, appelés convertisseurs alimentaires (tel le logiciel Parcel en France ou CEReal en Belgique) afin de déterminer les surfaces nécessaires pour nourrir la population de manière saine et durable.
La notion de bassin alimentaire aurait tout son sens pour équilibrer les ZNP sur le territoire en définissant différents critères afin de déterminer leur taille, qui pourra être variable (par exemple permettant le circuit-court et le développement de systèmes alimentaires intégrés tenant compte de la densité de population de l’entité/de la ville à nourrir, de la surface nécessaire pour assurer une autonomie alimentaire locale, etc.).
Les ZNP pourront être créées partout, peu importe la zone au plan de secteur où les terres agricoles concernées se trouvent à l’origine.
Les terres agricoles publiques deviendront de facto (de plein droit) des ZNP, tandis que les terres agricoles privées pourront le devenir à l’initiative de différents acteurs : la Région, les communes, les personnes morales défendant l’intérêt collectif, des groupes de citoyens représentatifs (par exemple un conseil de politique alimentaire —> proposition 16).
La ZNP se verra par conséquent assortie d’objectifs d’utilité publique et environnementaux variés : assurer la sécurité alimentaire, développer des bassins alimentaires, servir à l’installation de nouvelles fermes ADN, etc. Elle contribuera à rencontrer l’objectif européen et régional d’un minimum de 30 % de surfaces dédiées à l’agriculture biologique en 2030. La ZNP permettra aussi de sauvegarder l’agriculture urbaine et péri-urbaine, favorisera le développement de ceintures alimentaires (réseau de fermes autour des villes) et d’une production de qualité et fraîche en circuit-court (évitant les émissions et frais liés au transport), répondant aux demandes des citoyens, des métiers de bouche et des cuisines de collectivités.
10. Transformer un nombre significatif de terres agricoles de fait en zone agricole (ainsi qu’en zone nourricière protégée) de droit au plan de secteur, notamment par l’initiative citoyenne (R)
Outre les terres localisées en zone agricole déjà soumises à forte pression, les nombreuses terres agricoles présentes dans les autres zones au plan de secteur (que ce soit en milieu urbain, rural ou dans la périphérie – en zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural, zone d’aménagement communal concerté ou dans les zones non urbanisables comme la zone forestière) sont encore plus sur la sellette. Ces terres représentent 85.000 hectares, soit près 10 % de la surface agricole wallonne. Elles forment un important maillage de terres nourricières, contribuent à la préservation de la qualité de vie (surtout dans les zones déjà urbanisées), de l’environnement et des paysages. Il est essentiel d’empêcher leur artificialisation.
Alors qu’elles constituent un vivier essentiel, ces terres sont juridiquement très peu protégées et encore plus menacées. Si elles sont en zone urbanisable, leurs prix explosent, même s’il s’agit bien de terres agricoles. Elles ne doivent pas être considérées comme terres à bâtir !
Pour garantir leur pérennité et le maintien de leur accessibilité pour un usage agricole, les terres cadastrées agricoles sont à inscrire en zone agricole (ou en zone nourricière protégée une fois que celle-ci aura été instituée). De cette manière, la situation de fait coïncidera, simplement, avec la situation de droit.
Il est absolument anormal que le CoDT autorise, comme c’est le cas actuellement (art. D.II.48) que des zones non urbanisables puissent devenir urbanisables à la demande de particuliers, alors que l’inverse n’est pas prévu. Pour l’instant, le CoDT prévoit en effet qu’une personne physique ou morale puisse solliciter du Gouvernement wallon la révision d’un plan de secteur pour transformer une zone non urbanisable en zone urbanisable. Dans les cas les plus fréquents, l’opération est utilisée pour transformer une zone agricole en zone d’activité économique. C’est ainsi que de nombreuses terres agricoles se transforment en zonings après que les opérateurs économiques les ayant acquises sollicitent une révision du plan de secteur.
Outre le pouvoir exorbitant donné aux agents économiques par le CoDT, la faculté en sens contraire n’a pas été prévue par le législateur : il n’est actuellement légalement pas possible à des particuliers de demander la transformation au plan de secteur d’une zone urbanisable en zone non urbanisable. Cette discrimination, qui aboutit à faire primer l’intérêt particulier sur l’intérêt général, est inacceptable et doit être corrigée. Les personnes physiques et morales, privées et publiques, devraient pouvoir solliciter la révision du plan secteur pour que des terres agricoles (et d’autres espaces naturels) soient protégées et deviennent officiellement des zones non urbanisables si elles ne le sont pas encore. En instituant cette nouvelle possibilité, notamment sur initiative citoyenne, les terres agricoles pourraient enfin être sécurisées plutôt que disparaître !
11. Créer un statut spécifique et transversal de protection de la terre agricole en tant que ressource naturelle, (ré)conciliant agriculture, environnement et santé (R, UE)
Lors de la réforme du bail à ferme intervenue en Région wallonne en 2019, la possibilité pour les parties de conclure un bail environnemental davantage protecteur des terres n’a pas été adoptée, au motif de la liberté de cultures de l’agriculteur. Un tel bail existe pourtant dans d’autres pays, dont la France.
S’il s’agit d’un rendez-vous raté avec ce que l’état de la planète nous impose, c’est en réalité comme norme générale, indépendante de la volonté des parties, que la protection des sols, de l’eau, de l’air et des êtres vivants doit être garantie dans le cadre de l’activité agricole. Cette protection n’est pas assurée dans le cadre du bail à ferme (sauf si elle résulte du projet agricole du locataire), comme elle ne l’est pas non plus a fortiori en cas de propriétaire exploitant, qui n’est pas dans les liens d’un contrat.
Or la protection des terres agricoles ne doit pas être pensée comme une simple faculté contractuelle dans le cadre d’un contrat de bail ou d’un droit d’emphytéose ou ne concerner que certaines terres (par exemple les terres publiques). Une telle limitation est absurde, car toutes les terres sont à protéger, peu importe qui la détient ou l’utilise. Un statut général entraînera une égalité de traitement entre toutes et tous (et non le fruit d’un rapport de forces pouvant être légitimement mal vécu par les agriculteur.rice.s). Un tel statut sera également garant de la durabilité de la protection de la terre dans le temps, au-delà du passage des individus, indépendamment des changements de propriétaires et d’exploitant.e.s.
L’exigence de prendre soin de la terre, ainsi que de l’ensemble des éléments, dans le cadre de l’activité agricole constitue une obligation éthique essentielle qui devrait être également pleinement juridique. Elle ne s’oppose en rien à la liberté de cultures (du moins bien comprise) mais la complète et l’encadre.
Nous plaidons pour l’élaboration d’un statut spécifique de protection de la terre agricole en tant que ressource naturelle, qui précisera les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’activité agricole afin d’assurer sa durabilité et sa viabilité.
Actuellement, les législations sectorielles environnementales intègrent peu l’activité agricole, quand elles ne l’excluent pas de leur champ d’application, comme y procède la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ainsi que plusieurs dispositions du décret « sols ». De même, les cultures et l’élevage (sauf s’il atteint des seuils véritablement industriels) ne sont pas soumis à permis d’environnement, et donc pas à étude d’incidence ni enquête publique. Il y a donc une énorme lacune, que ce statut permettra de combler.
L’importante détérioration de la qualité des terres et la perte gravissime de la biodiversité résultant de l’agriculture chimique, de modes de cultures et d’une mécanisation destructeurs, tels qu’ils se pratiquent depuis plusieurs décennies, compromettent nos écosystèmes et concourent aux dérèglements climatiques. La terre agricole doit être protégée en tant que telle des actions humaines, si celles-ci sont néfastes.
Ce statut juridique intégrera le concept de services écosystémiques permettant de valoriser les pratiques agricoles ayant une incidence positive pour la biodiversité et les sociétés humaines et a contrario de diminuer et voir disparaître des pratiques destructrices. Il est ainsi essentiel de disposer d’un statut systémique qui prenne en compte toutes les interactions qui se jouent autour de la terre agricole, replaçant les sociétés humaines et leurs activités dans le flux des réseaux d’interactions naturels.
Il constituera une servitude d’utilité publique grevant la terre indépendante de ses occupants, titulaires ou des formes de mise à disposition. Il sera transversal et global, réunissant des préoccupations agricoles, environnementales, alimentaires et de santé publique, dont pour les agriculteur.rice.s et les riverains.
Ce statut devrait mener à un changement radical, qui sonne pourtant comme une évidence : la norme générale devrait être l’ADN, non une agriculture polluante et destructrice des sols. N’est-ce pas un contre-sens que ce soit l’agriculture biologique qui soit soumise à contrôle renforcé et certification, et non l’agro-industrie, grande consommatrice de substances nocives pour la terre, l’environnement et la santé (dont celle des agriculteur.rice.s), sans certification de son innocuité ?